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03/06/1994 | FRANCE | N°104266

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 104266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Montcaret (24230) Velines ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1980 et pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 ;

2°) prononce les réductions sollicitées en droits et pénalités ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Montcaret (24230) Velines ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1980 et pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce les réductions sollicitées en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1976 et 1977 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce : "Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... a) de la mise en recouvrement" ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X..., respectivement, pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 et au titre des années 1976 et 1977, ont été mis en recouvrement le 31 mars 1983, pour les premiers, et le 6 août suivant, en ce qui concerne les seconds ; que le délai de réclamation contre ces impositions résultant des dispositions précitées expirait donc le 31 décembre 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en vertu des dispositions applicables aux faits de l'espèce des articles L. 169 et L. 176 le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 4ème année suivant celle soit au titre de l'impôt est dû, soit au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement à l'origine des impositions susmentionnées ont été reçues par M. X... les 24 décembre 1980 et 22 décembre 1981 en ce qui concerne, respectivement, l'année 1976 et l'année 1977 ; qu'ainsi, alors même que les redressements ont été ultérieurement confirmés en réponse aux observations formulées par le contribuable, les délais spéciaux de réclamation ouverts par les dispositions susrappelées de l'article R. 196-3 expiraient en l'espèce les 31 décembre des années 1984 et 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réclamation présentée par M. X... le 30 juin 1986 était tardive, en ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1976 et 1977 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1988, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives à ces impositions ;
En ce qui concerne les impositions relatives aux années 1978, 1979 et 1980 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours d'un contrôle opéré par des agents de la direction régionale de la concurrence et de la consommation, avait été saisi, le 9 juillet 1980, au domicile de M. X..., un document retraçant les estimations annuelles de protection de son entreprise individuelle de fabrication de cartouches de chasse ; que si le contribuable soutient que ce document, auquel l'administration fiscale a eu accès dans l'exercice de son droit de communication, ne lui avait été restitué que le 14 mars 1983, et que dès lors il n'avait pu formuler utilement, dans le délai qui lui était imparti, ses observations en réponse à la notification de redressement qui lui avait été adressée le 22 décembre 1982, il ne justifie, nimême n'allègue avoir demandé à consulter ledit document auprès du service qui l'avait saisi et, a fortiori, en avoir été empêché ; qu'ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à prétendre que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu du fait de la restitution tardive de ce document et que la procédure d'imposition serait ainsi entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a rehaussé les montants de ventes de cartouches déclarés par le contribuable en se fondant principalement sur les qualités de douilles utilisées par l'entreprise, sur un taux de pertes de fabrication de 4 % et sur une moyenne de tirs d'essais de 20 000 cartouches par an ; qu'il résulte des affirmations de l'administration, non démenties par M. X..., que les chiffres qu'elle a utilisés pour reconstituer les montants de ventes de l'entreprise avaient été fournis par le contribuable ou acceptés par lui dans sa réponse à la notification de redressements du 22 décembre 1982 ; qu'il appartient en conséquence à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles il a été imposé ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant en oeuvre, pour les années d'imposition en litige, la procédure de redressement unifié et en ne procédant pas, par conséquent, à la rectification d'office de sa comptabilité, l'administration aurait nécessairement reconnu le caractère probant de cette dernière ; que M. X... ne saurait prétendre apporter la preuve par sa comptabilité alors qu'il a reconnu à l'occasion d'une transaction du 2 mars 1982 avec la direction de la concurrence avoir effectué des ventes sans facture ou avec de fausses factures ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le taux de 4 % de pertes de fabrication serait inférieur à la réalité, il n'appuie cette allégation d'aucune justification et ne fournit aucune précision sur celui qui devrait lui être substitué ; qu'il n'établit pas davantage l'insuffisance du nombre moyen de tirs d'essais retenu par l'administration en se référant à une réglementation postérieure aux années d'imposition ; qu'il ne propose enfin aucune méthode alternative permettant de reconstituer ses bases d'imposition avec une meilleure approximation que par celle adoptée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... conteste l'application qui lui a été faite des majorations de droits prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie" ; que, toutefois eu égard au caractère systématique des dissimulations de recettes opérées par le contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104266
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169, L176


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 104266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104266.19940603
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