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09/05/1994 | FRANCE | N°104693

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 104693


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué sur sa réclamation relative au remembrement d'Ablain-Saint-Nazaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué sur sa réclamation relative au remembrement d'Ablain-Saint-Nazaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 18 novembre 1985 de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 16 octobre 1985 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que, même introduit dans le délai de deux mois, le recours administratif adressé au directeur départemental de l'agriculture ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision de la commission départementale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa requête enregistrée le 18 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104693
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 104693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104693.19940509
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