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25/04/1994 | FRANCE | N°98460

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 98460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OMNIPLAST dont le siège est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la société OMNIPLAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mmes Y..., A..., Z... et de MM. X..., B... et D..., annulé la décision du 9 novembre 1

984 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'inspect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OMNIPLAST dont le siège est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la société OMNIPLAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mmes Y..., A..., Z... et de MM. X..., B... et D..., annulé la décision du 9 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'inspection du travail de la Somme a autorisé la société OMNIPLAST à les licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par Mmes Y..., A..., Z... et MM. X..., B... et D... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société OMNIPLAST,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 novembre 1984 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'inspection du travail de la Somme autorisant la société OMNIPLAST à licencier pour motif économique Mmes Y..., A..., Z... et MM. X..., B... et D..., la société Wattohmplast, venant aux droits de la société OMNIPLAST, soutient qu'il n'existait, à la date de ladite décision, aucun lien entre la société OMNIPLAST et la société Wattohmplast qui aurait pu justifier l'examen de la réalité du motif économique du licenciement au regard du groupe formé par ces deux sociétés ;
Considérant que, s'il ressort du dossier que la société Wattohmplast, créée par le fait d'un changement de raison sociale de la société OMNIPLAST, n'existait pas à la date de la décision litigieuse et ne pouvait, dès lors, être considérée comme formant un groupe avec la société OMNIPLAST, il ressort également du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société OMNIPLAST entretenait des liens étroits avec sa société-mère Wattohm, propriétaire d'un établissement à Senlis dans lequel la société OMNIPLAST proposait le reclassement de certains employés de son établissement d'Albert ; qu'ainsi, en ne vérifiant, comme elle l'admet elle-même, la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société OMNIPLAST, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié non protégé pour motif économique était soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions de droit commun ; que, dès lors, la société Wattohmplast n'est pas fondée à soutenir que les requérants de première instance auraient dû se pôurvoir contre la décision du ministre du travail confirmant, sur leur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que puissent être utilement invoquées les circonstances que la société Wattohm aurait aussi connu des difficultés économiques, la société Wattohmplast n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision susvisée de l'inspecteur du travail de la deuxième section de l'inspection du travail de la Somme ;
Article 1er : La requête de la société OMNIPLAST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OMNIPLAST, à Mmes Mauricette Y..., Brigitte A..., Marie-Thérèse Z..., à MM. C... Caille, Georges B..., Gérard D... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98460
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 98460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98460.19940425
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