Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mai 1992 par lequel le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif, appelé à se prononcer ultérieurement sur les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation, a suffisamment motivé son jugement relatif au sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au tribunal administratif comme au Conseil d'Etat, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Youcef X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.