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16/02/1994 | FRANCE | N°146449

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 146449


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., Mme Geneviève Z..., demeurant ..., M. B... COMPARAT, demeurant ... ; M. X..., Mme Z..., M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection, le 29 mars 1992, de M. A... en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I et, d'autre part, à ce que M. A... soit déclaré inéligible

aux fonctions de conseiller général et de conseiller municipal de Gr...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., Mme Geneviève Z..., demeurant ..., M. B... COMPARAT, demeurant ... ; M. X..., Mme Z..., M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection, le 29 mars 1992, de M. A... en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I et, d'autre part, à ce que M. A... soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général et de conseiller municipal de Grenoble ;
2°) annule l'élection de M. A..., en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I ;
3°) déclare M. A... inéligible aux fonctions de conseiller général de l'Isère et aux fonctions de conseiller municipal de Grenoble et de Maire-adjoint de Grenoble ;
4°) condamne M. A... à leur payer la somme de 2 000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.114 et R.117 du code électoral, le tribunal administratif dispose, en cas de renouvellement d'une série sortant de conseillers généraux, d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe pour prononcer sa décision et, passé ce délai, se trouve dessaisi des conclusions que les parties intéressées peuvent alors présenter au Conseil d'Etat ; qu'il résulte des pièces du dossier que les protestations de M. X..., d'une part, et de Mme Z... et de M. Y..., d'autre part, dirigées contre l'élection de M. A..., le 29 mars 1992, en qualité de conseiller général du Canton de Grenoble I (Isère) ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 12 octobre 1992 et le 23 novembre 1992 et qu'il y a été statué par ledit tribunal le 17 février 1993 ; qu'ainsi M. X... est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu hors délai en ce qui concerne les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection susmentionnée de M. A... et doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que le délai prévu à l'article R.114 susmentionné dans lequel le jugement du tribunal administratif doit être notifié aux parties intéressées n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le fait que les requérants n'aient reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. A... en qualité de conseiller général :

Considérant qu'eu égard aux dates mentionnées ci-dessus auxquelles lesprotestations des requérants ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif, lesdites conclusions présentées après l'expiration du délai de 5 jours imparti par l'article R 113 du code électoral étaient tardives ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables, nonobstant la circonstance, que les requérants n'auraient pas, selon eux, été mis en mesure, du fait d'agissements administratifs, de connaître en temps utile l'inéligibilité prétendue de M. A... ; qu'il convient donc de rejeter les conclusions dirigées contre l'élection de M. A... comme conseiller général et celles demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a écarté lesdites conclusions présentées par Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. A... soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général :
Considérant qu'aux termes de l'article L.205 alinéa 1 du code électoral : "Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.195, L.199 et L.200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que celles-ci ne peuvent être invoquées pour des faits intervenus, comme en l'espèce, antérieurement à l'élection ; qu'en conséquence, et nonobstant la circonstance que les requérants n'auraient eu connaissance desdits faits que postérieurement à l'élection en cause, en raison, selon eux, d'agissements administratifs, les intéressés ne sont pas fondés à demander qu'il soit fait application à M. A... des dispositions précitées et, par suite, à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de leurs conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. A... soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Grenoble :

Considérant qu'aux termes de l'article L.236 alinéa 1 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi par un électeur d'une demande tendant à ce qu'il soit fait application desdites dispositions qu'après que l'auteur de cette demande ait préalablement présenté celle-ci au préfet ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les conclusions dont il s'agit ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. A... au paiement d'une somme de 2 000 F à raison des frais exposés par les requérants :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme de 2 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 février 1993, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. X... dirigées contre l'élection de M. A... le 29 mars 1992 en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I (Isère).
Article 2 : Les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection de M. A... le 29 mars 1992 en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I, d'autre part, à ce que l'intéressé soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et de conseiller municipal de Grenoble et, enfin, à ce qu'il soit condamné à payer aux requérants la somme de 2 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à Mme Geneviève Z..., à M. B... COMPARAT, à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code électoral R114, R117, R113, L205, L236
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 146449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146449
Numéro NOR : CETATEXT000007835741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;146449 ?
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