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07/02/1994 | FRANCE | N°126611

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 126611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nathaniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 14 mars 1991 du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer l'art dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant

amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nathaniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 14 mars 1991 du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction d'un mois d'interdiction d'exercer l'art dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Nathaniel Y... et de Me Roger, avocat de l'Ordre Conseil national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Les dispositions du présent code s'imposent à tout chirugien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.356-1 du code de la santé publique, ainsi qu'aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L.359 du même code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date des faits litigieux, M. Y..., étudiant en chirurgie dentaire, avait bénéficié de l'autorisation d'exercer l'art dentaire en tant qu'adjoint d'un chirurgien-dentiste, prévue par l'article L.359 précité ; qu'en réponse au moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pris en considération les faits qui se sont déroulés du 10 octobre 1984 au 29 juillet 1985 alors que depuis le 20 juin 1985 l'autorisation prévue par l'article L. 359 précité était devenue caduque, l'Ordre fait valoir que les faits fautifs sont intervenus avant le 20 juin 1985 ; que par suite, cette affirmation n'étant pas contestée, la juridiction disciplinaire de l'ordre était bien compétente pour accueillir la plainte déposée contre lui par un confrère, alors même que M. Y... n'était pas encore inscrit au tableau de l'ordre ;
Sur la procédure :

Considérant que, dans la procédure disciplinaire des chirurgiens-dentistes, l'auteur de la plainte initiale n'a pas qualité de partie au litige ; que c'est, par suite, à bon droit que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entendu le Dr X..., auteur de la plainte contre M. Y..., en qualité de témoin ;
Considérant que la production d'un témoignage qui n'apportait aucun élément nouveau, le jour même de l'audience, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
Sur l'amnistie :
Considérant que la circonstance que la condamnation pénale subie par M. Y... ait été amnistiée par application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 n'obligeait pas la section disciplinaire à accorder à ce dernier le bénéfice de l'amnistie pour les fautes disciplinaires qu'il a commises ; que la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 20 juillet 1988 en considérant ces fautes comme contraires à l'honneur et à la probité et en lui refusant par suite le bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126611
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes L359
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 126611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126611.19940207
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