Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Limoges-Carnot (Haute-vienne) ;
2/ annule l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Z... ,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne précédant le second tour du scrutin pour l'élection du conseiller général du canton de Limoges-Carnot (Haute-Vienne), qui s'est déroulé le 29 mars 1992, a été diffusé dans la soirée du vendredi 27 et la matinée du samedi 28 mars un tract émanant "des amis de Limoges-Carnot pour la rénovation du socialisme" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce document ne contenait à son encontre aucune affirmation injurieuse ou diffamatoire et se bornait, d'une part, à reprendre des critiques ne présentant aucun caractère de nouveauté et n'excédant pas les limites de la polémique électorale à l'encontre du parti dont il se réclamait et de certains de ses dirigeants et, d'autre part, à contester les positions publiquement prises à l'égard des immigrés, notamment en ce qui concerne le droit de vote, par une association dont le requérant était le responsable à Limoges ; qu'ainsi, eu égard au contenu de ce tract et quelle que soit par suite son origine, sa diffusion, même à une date tardive, n'a pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Limoges-Carnot ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Gérard Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.