Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 avril 1990, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury d'attribuer la note de 9/20 au mémoire qu'il a soutenu le 23 mars 1988 en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies "transports" délivré conjointement par l'université de Paris XII et l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête est dirigée contre la note éliminatoire de 9/20 attribuée à l'une des épreuves subies par M. X... pour l'obtention du diplôme d'études approfondies "transports" ; que cette note n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen précité au vu de l'ensemble des épreuves subies par l'intéressé et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la note susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Paris XII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.