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06/12/1993 | FRANCE | N°106517

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 106517


Vu, enregistrés le 10 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 12 août 1988 accordant à la société requérante le permis de construire un

hôtel au lieu-dit "Le Cachet" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu...

Vu, enregistrés le 10 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Savoie, l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 12 août 1988 accordant à la société requérante le permis de construire un hôtel au lieu-dit "Le Cachet" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : (...) d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors euvre" ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : "En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'ensemble des permis de construire délivrés en vue de la construction au lieu-dit Le Cachet, des immeubles "Rond point des pistes 1, 2 et 3", que le permis accordé à la requérante le 12 août 1988 constituait la quatrième tranche d'une opération ayant pour effet de créer, dans le secteur considéré, une capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors euvre ; que, par suite, le maire de Val d'Isère ne pouvait délivrer le permis sollicité par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES sans qu'ait été créée au préalable une unité touristique nouvelle, selon la procédure prévue par l'article L. 145-11 précité, ce qui n'a pas été fait ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de sa requête, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 12 août 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE RELAIS DES PISTES, à la commune de Val d'Isère au préfet de la Savoie et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106517
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L145-9, L145-11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 106517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106517.19931206
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