Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1991 et 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... sur Marne (51000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 janvier 1990 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de son débit de boissons dénommé "Le Terminus", sis ... sur-Marne et, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête n° 90 3311 de Mme X... demandant le sursis à exécution dudit arrêté préfectoral ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que par une décision en date du 29 janvier 1990, le préfet de la Marne a ordonné la fermeture pour trois mois de l'établissement "Le Terminus", exploité ... à Châlons-sur-Marne ;
Considérant que les moyens de légalité externe ont été présentés par la requérante en dehors des délais de recours contentieux ; que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants se rencontraient habituellement au café "Le Terminus" ; que cette circonstance justifiait légalement l'exercice, par le préfet, des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.62 du code des débits de boissons ;
Considérant que le fait que le préfet de la Marne se soit référé, en outre dans les motifs de sa décision aux dispositions de l'article L.629-2 du code de la santé publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet pour fixer la durée de la mesure de fermeture administrative du café "Le Terminus" n'était pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1990 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons "Le Terminus" ;
Rejet.