Vu, enregistré le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. Gérald X... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Martin d'Auxigny ;
2°) remette cette imposition et les pénalités y afférentes à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ... Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les dispositions précitées de l'article 151 sexies du code général des impôts subordonnent l'exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location-gérance ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que seule la période durant laquelle le propriétaire du fonds a exercé son activité par voie de location-gérance doit être prise en compte pour apprécier si l'intéressé remplissait, à la date de cession du fonds, la condition de durée d'exercice de l'activité, posée par l'article 151 sexies précité ;
Considérant que M. X... a exploité personnellement une entreprise de travaux publics du 5 avril 1965 au 31 mai 1972, puis l'a donnée en location-gérance, du 1er juin 1972 au 31 décembre 1976, à la société anonyme "Gérald X..." à laquelle il l'a cédée le 1er janvier 1977 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il avait exercé son activité pendant plus de cinq ans à la date de la cession ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que durant la période de location-gérance, M. X... exerçait par ailleurs les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Gérald X..." ; que, compte tenu notamment du temps qu'il leur consacrait et de la rémunération qu'il percevait, à ce titre, lesdites fonctions doivent être regardées comme ayant constitué son activité principale ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'à la date de la cession M. X... n'exerçait pas à titre principal l'activité d'exploitant du fonds qu'il avait poursuivie par voie de location-gérance depuis le 1er juin 1972 et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1977 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 151 sexies précité que les plus-values professionnelles des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait sont imposées selon les règles des articles 150 A à 150 S dès lors que les autres conditions prévues par l'article 151 sexies ne sont, comme en l'espèce, pas remplies ; que l'article 150 N bis dispose que "les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable" ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à la prise en compte des moins-values dégagées sur certains éléments de son fonds de commerce lors de la cession de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu quia été assignée à M. X... au titre de l'année 1977, ainsi que les pénalités y afférentes sont intégralement remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.