Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant Place Salva à Guillestre (05600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts subordonnent l'exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location-gérance ; Considérant que M. X... a exploité personnellement un restaurant du 25 décembre 1972 au 14 novembre 1977, puis l'a donné en location-gérance à M. Y... à qui il l'a cédé le 8 décembre 1978 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il avait exercé son activité pendant plus de cinq ans à la date de la cession ;
Considérant que si, durant la période de location-gérance, M. X... a exercé par ailleurs l'activité de guide de montagne, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a présenté qu'un caractère secondaire compte tenu notamment du temps qu'il lui consacrait et de la rémunération qu'il en retirait, laquelle, selon les évaluations forfaitaires admises par l'administration, a été inférieure à clle provenant de l'exploitation du fonds par voie de location-gérance ; que, par suite, M. X..., qui a exploité son fonds de commerce à titre principal pendant plus de cinq ans, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.