Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GAUDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par son maire sur la demande d'abrogation, formulé par M. X..., de son arrêté du 7 mars 1988 interdisant la circulation de tous les véhicules sur la voie communale n° 32 et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE LA GAUDE demande l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par son maire sur la demande d'abrogation, formulée par M. X..., de son arrêté du 7 mars 1988 interdisant l'accès et la circulation de tous les véhicules sur la voie communale n° 32, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n° 32, depuis l'intersection avec la rue des maires jusqu'à la limite communale La Gaude-Vence, dessert des propriétés et des maisons d'habitation ; qu'ainsi, en prenant un arrêté interdisant de façon générale et absolue l'accès et la circulation de tous véhicules dans cette section de voie, le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE a imposé aux riverains de ladite voie des contraintes excédant celles qu'imposaient les caractéristiques de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GAUDE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.