Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant 223, la Duchère le Plateau à Lyon (69009) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative de Lyon, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 1987 a, après avoir, avant-dire droit sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, dans les rôles de la commune de Lyon, ordonné un supplément d'instruction, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la même commune ;
2°) d'accorder la décharge des impositions contestées relatives à l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement a prononcé des conclusions lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que si M. X... soutient le contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés en appel, est intervenu selon une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a pas souscrit de déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1980 ; que s'il a allégué avoir été empêché de le faire par la saisie, le 16 octobre 1980, de certains de ses documents comptables par les services de la sûreté urbaine de Lyon, la Cour a estimé par une appréciation souveraine des faits qu'il n'établissait pas avoir accompli des démarches infructueuses en vue de procéder dans les services qui les détenaient à la consultation desdits documents alors qu'au surplus, le procès-verbal de saisie ne faisait état, s'agissant des documents comptables, que d'un livre de recettes 1980 ; que par suite la Cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à évaluer d'office son bénéfice de l'année 1980, et que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification de comptabilité était inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le moyen présenté devant celle-ci et tiré de ce que les opérations de contrôle de la situation fiscale d'ensemble de M. X... auraient commencé avant l'expiration du délai accordé au contribuable pour retirer le pli portant notification de l'avis de vérification de situation fiscale d'ensemble n'était assorti d'aucune justification ; que la cour administrative d'appel a donc pu l'écarter sans dénaturer les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en déduisant des mentions figurant sur l'enveloppe du pli recommandé contenant la notification de redressement datée du 16 novembre 1981 que le contribuable avait été régulièrement averti du dépôt d'un pli recommandé par deux avis en date des 18 novembre et 3 décembre 1981, la Cour n'a ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les redressements auraient été insuffisamment motivés n'a pas été invoqué devant la Cour et n'est par suite pas recevable ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu qu'en estimant que l'administration n'était pas tenue de communiquer à M. X..., qui n'en avait pas fait la demande, le rapport de police en date du 16 octobre 1980 dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son pouvoir de communication, et qu'elle avait utilisé pour reconstituer les recettes du contribuable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en retenant que M. X... n'apportait la preuve ni de l'exagération du montant des recettes reconstituées par le vérificateur, ni du paiment effectif des taxes sur les appareils automatiques non admises parmi les charges déductibles ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 238 et 240-1 du code général des impôts alors applicables, les commissions versées à des tiers ne peuvent être incluses dans les charges déductibles que si elles sont déclarées dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code ; que la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en jugeant que M. X..., qui n'a pas déclaré les commissions versées à des tiers pendant l'année 1980, n'établissait pas en avoir été empêché par la saisie, dans les conditions indiquées ci-dessus, de certains de ses documents comptables ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que si M. X... n'a pas souscrit de déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1980, il a souscrit une déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de la même année ; qu'ainsi la Cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les majorations pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans le cas de déclaration inexacte ou insuffisante visé à l'article 1728, étaient applicables aux rehaussements auxquels il a été assujetti au titre de 1980 ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que les pénalités n'auraient pas été motivées et de ce que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'aurait pas été établie par le service n'ont pas été invoqués devant la Cour et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre du budget.