Vu, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 septembre 1989 transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire de MM. Lucien et Jean-Claude X... en date du 20 juillet 1989 contre le jugement n° 85 331 du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que leur parcelle numéro 4 d'une contenance de 58 ha 92 a 30 ca située en section 5 du territoire de la commune de Teterchen (Moselle), lieu-dit "Bambesch", soit déclassée et rangée en sa totalité en terre de classe 4 ;
Vu, enregistré le 29 novembre 1989, le mémoire complémentaire présenté par MM. Lucien et Jean-Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par MM. Lucien et Jean-Claude X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 décembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté leur demande tendant à ce que la parcelle numéro 4 d'une contenance de 58 ha 92 a 30 ca située en section 5 du territoire de la commune de Teterchen (Moselle) soit déclassée et rangée dans sa totalité, pour l'évaluation de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la 4ème classe du groupe de terres figurant au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties de ladite commune ; que, par son jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif de Strasbourg lui a donné une satisfaction partielle ;
Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'elle ne peut en conséquence, nonobstant l'existence de contributions devant être annuellement calculées, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiquée qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le ministre chargé du budget est fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement entrepris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande de MM. X... et a partiellement fait droit aux prétentions des requérants ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Lucien et Jean-Claude X... et au ministre du budget.