Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE (COFRALIM), S.A. dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, et à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE (COFRALIM),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester les rappels d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet en tant que ceux-ci procèdent de la réintégration d'une fraction, des déficits reportés des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, correspondant à des pertes de créances sur des clients, la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE s'est, devant la cour administrative d'appel de Paris, bornée à énoncer, dans sa requête introductive d'instance, que ces pertes avaient eu "pour origine des circonstances imprévisibles, irrésistibles, et en tout état de cause indépendantes de la volonté de l'entreprise" ; que la cour administrative d'appel, en rejetant sur ce point les conclusions de la requérante au motif que celle-ci n'apportait "aucune précision sur la réalité des créances invoquées ou leur caractère irrecouvrable", n'a omis de répondre à aucun moyen ou demande articulé devant elle par la compagnie ; que par ailleurs, la cour n'a pas commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartient à un contribuable de justifier de tous les éléments qu'il entend déduire du résultat imposable d'un exercice non prescrit, y compris, le cas échéant, ceux d'où sont résultés des déficits antérieurs imputés sur ce résultat, sans que puisse, à cet égard, être invoqué le délai de conservation limité que prévoit la loi en ce qui concerne les documents sur lesquels l'administration peut exercer son droit de communication ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 209 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années 1978 et 1979 que, lorsqu'une entreprise vient à ransférer à une autre entreprise tout ou partie de ses activités, la fraction de ses déficits reportables correspondant à des amortissements réputés différés comptabilisés antérieurement à l'exercice au cours duquel a lieu ce transfert ne peut plus être reportée que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire, dans la mesure où ce terme n'a pas encore été atteint, jusqu'au cinquième exercice qui suit celui au titre duquel ont été comptabilisés ces amortissements ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait à bon droit refusé à la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE, qui a cédé une partie de son fonds de commerce en 1975, la faculté d'imputer sur ses résultats des exercices clos en 1978 et 1979 des amortissements réputés différés comptabilisés au titre des exercices clos de 1966 à 1969, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE et au ministre du budget.