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06/09/1993 | FRANCE | N°137562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 137562


Vu, 1°) sous le n° 137 562, la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Centre de détention de Liancourt (60332), n° E 5093 B 1/4 BP 259 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 décembre 1991 ordonnant son expulsion et au sursis à exécution de cette décision ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 137 659,

la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 ...

Vu, 1°) sous le n° 137 562, la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Centre de détention de Liancourt (60332), n° E 5093 B 1/4 BP 259 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 décembre 1991 ordonnant son expulsion et au sursis à exécution de cette décision ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 137 659, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1992, présentée par Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 137 562 par les mêmes moyens que ceux exposés dans cette requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et Mlle Y... sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 décembre 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger qui est père au mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale, à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que l'article 374 du code civil dispose que : "Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un deux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant que si M. X... qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 9 décembre 1991 a reconnu le 11 septembre 1991 un enfant français né le 10 août 1991 à Beauvais, la demande au tribunal en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale n'a été faite que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas qu'il subvienne effectivement aux besoins de l'enfant ; qu'il suit de là qu'l ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article 25-5° suscité ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France, qui sont en tout état de cause postérieures à la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... vit maritalement en France où il a un enfant naturel, et dispose de possibilités de réinsertion professionnelle, il conserve des attaches familiales avec le pays dont il a la nationalité et où résident ses quatre autres enfants ; qu'il ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu des actes qu'il a commis, porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mlle Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 décembre 1991 lui enjoignant de quitter le territoire national ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137562
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Code civil art. 374, art. 372 à 372-2
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 22
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 137562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137562.19930906
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