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28/07/1993 | FRANCE | N°121419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 121419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Herriarentzat, la délibération du 23 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal d'X... a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre-bourg d'X.

.. et condamné la commune à verser à l'association, en application d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Herriarentzat, la délibération du 23 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal d'X... a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre-bourg d'X... et condamné la commune à verser à l'association, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Herriarentzat devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'ARCANGUES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Herriarentzat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean d'X..., 1er maire adjoint de la COMMUNE D'ARCANGUES, a pris part à la délibération du 23 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre-bourg d'X... ; que M. d'X... était intéressé à cette opération, dès lors que le projet immobilier qu'il a conçu avec sa famille et qui porte sur la création d'un golf, est étroitement lié au réaménagement du bourg, et qu'ainsi le golf et la zone d'aménagement concerté constituent des éléments indissociables d'un projet unique ; que la circonstance que le projet ait été voté à l'unanimité des présents et que M. d'X... n'en ait pas été le rapporteur n'est pas de nature, compte tenu du rôle joué par lui et par d'autres membres de sa famille dans la mise au point de l'opération, à permettre d'affirmer que sa présence au conseil municipal n'a pas influencé les délibérations alors surtout que celles-ci faisaient suite à un avis défavorable du commissaire-enquêteur ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARCANGUES n'est pas fondée à se paindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal d'X... a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du bourg d'X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCANGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCANGUES, à l'association Herriarentzat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121419
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 121419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121419.19930728
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