Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1989 et 15 septembre 1989, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, agissant par son président M. Geniteau dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 25 mai 1988 accordant un permis de construire à la société Les Pins de Mirbois pour la construction d'un ensemble de 38 logements rue des Chênes-Verts ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 mai 1988, du maire de cette commune accordant à la société Les Pins de Mirbois un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 38 logements présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de sa requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989, l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elleet non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1988 du maire de Saint-Palais-sur-Mer accordant un permis de construire à la société Les Pins de Mirbois, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.