Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, présentée par M. Mustapha X..., demeurant Lycée Charles-de-Gaulle SP 69 037 à Baden-Baden (Allemagne) ;
Vu la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 1987 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du directeur de l'enseignement français, en Allemagne lui attribuant une note administrative de 39 au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) que lui soient versés des dommages-intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X..., professeur certifié au lycée Charles-de-Gaulle de Baden-Baden, s'est vu attribuer, pour l'année scolaire 1983-1984, une note administrative définitive, établie après péréquation nationale, par le ministre de l'éducation nationale à 39,30, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le directeur de l'enseignement français en Allemagne fixe sa nouvelle note administrative, pour l'année scolaire 1984-1985, et après péréquation à 39 seulement ; qu'ainsi la demande de M. X..., tendant à l'annulation de cette note et à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.