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11/06/1993 | FRANCE | N°91791

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 91791


Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, présentée par M. Mustapha X..., demeurant Lycée Charles-de-Gaulle SP 69 037 à Baden-Baden (Allemagne) ;
Vu la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 1987 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du directeur de l'enseignement français, en

Allemagne lui attribuant une note administrative de 39 au titre de...

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête, présentée par M. Mustapha X..., demeurant Lycée Charles-de-Gaulle SP 69 037 à Baden-Baden (Allemagne) ;
Vu la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 1987 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du directeur de l'enseignement français, en Allemagne lui attribuant une note administrative de 39 au titre de l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) que lui soient versés des dommages-intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X..., professeur certifié au lycée Charles-de-Gaulle de Baden-Baden, s'est vu attribuer, pour l'année scolaire 1983-1984, une note administrative définitive, établie après péréquation nationale, par le ministre de l'éducation nationale à 39,30, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le directeur de l'enseignement français en Allemagne fixe sa nouvelle note administrative, pour l'année scolaire 1984-1985, et après péréquation à 39 seulement ; qu'ainsi la demande de M. X..., tendant à l'annulation de cette note et à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 91791
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 91791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91791.19930611
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