Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1992 et 11 août 1992, présentés pour la société "IMMOEXPRESS", dont le siège est ... ; la société "IMMOEXPRESS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 1992 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Auxerre en date du 5 mars 1991 accordant à la société "Scorloire 1" un permis de démolir concernant des bâtiments situés place Saint-Eusèbe ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "IMMOEXPRESS" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société "Scorloire 1",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société "IMMOEXPRESS" à l'encontre de l'arrêté du maire d'Auxerre en date du 5 mars 1991 accordant à la société "Scorloire 1" un permis de démolir concernant des bâtiments édifiés sur un terrain situé place Saint-Eusèbe ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1991 ;
Sur les conclusions de la société "Scorloire 1" tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la société "IMMOEXPRESS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "Scorloire 1" relatives à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "IMMOEXPRESS", à la commune d'Auxerre, à la société "Scorloire 1" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.