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02/06/1993 | FRANCE | N°94437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 94437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1988 et 27 juin 1988, présentés pour la VILLE DE MOLSHEIM, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie ; la VILLE DE MOLSHEIM demande que le Conseil d'Etat annule un jugement rendu le 12 novembre 1987 et notifié le 20 novembre 1987 par le tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du maire de Molsheim en date du 21 avril 1984 mettant fin aux fonctions de M. X... et condamnant la ville à lui payer la somme de 8 068,38 F ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1988 et 27 juin 1988, présentés pour la VILLE DE MOLSHEIM, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie ; la VILLE DE MOLSHEIM demande que le Conseil d'Etat annule un jugement rendu le 12 novembre 1987 et notifié le 20 novembre 1987 par le tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du maire de Molsheim en date du 21 avril 1984 mettant fin aux fonctions de M. X... et condamnant la ville à lui payer la somme de 8 068,38 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE MOLSHEIM,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 octobre 1987 et transmis le lendemain à la VILLE DE MOLSHEIM n'a été reçu par cette dernière que le 20 octobre 1987, alors que l'audience du tribunal à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été prononcé s'est tenue le 15 octobre ; qu'ainsi, la VILLE DE MOLSHEIM n'a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire et, le cas échéant, d'y répondre ; que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'ayant ainsi pas été respecté à son égard, la VILLE DE MOLSHEIM est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement, dans la limite des conclusions de l'appel formé par la VILLE DE MOLSHEIM ;
Sur la légalité du licenciement de M. X... :
Considérant que M. X..., qui recruté à titre d'essai par la VILLE DE MOLSHEIM en qualité d'agent non titulaire à temps plein, a été maintenu dans l'exercice de ses fonctions à l'expiration de la période pour laquelle il avait été engagé ; qu'ainsi, il s'est trouvé, à dater du 16 mai 1983, tacitement lié à la VILLE DE MOLSHEIM par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que ce contrat a été résilié par le maire de MOLSHEIM pour un motif tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'une telle insuffisance ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'intéressé, dès lors, est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de MOLSHEIM du 31 août 1984 mettant fin à ses fonctions ;
Sur le bien-fondé de la demande de rémunération supplémentaire présentée par M. X... :

Considérant que le contrat d'engagement de M. X... stipulait que sa rémunération serait fixée comme suit : "Indice brut 245, ... 1er échelon, pendant 8 mois de l'année comme maître nageur sauveteur ; indice brut 283, ... 1er échelon, pendant 4 mois de l'année, ... comme chef de bassin" ; que M. X... demande que la VILLE DE MOLSHEIM soit condamnée à lui payer la somme de 8 068,38 F, égale à la différence entre la rémunération qui lui a été versée pour la période du 15 mai 1982 au 30 août 1984 et celle, d'un montant plus élevé, à laquelle il allègue qu'il était en droit de prétendre en vertu des dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1959, modifié par l'arrêté du 14 décembre 1981, selon lesquelles "pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi de maître nageur, le 4ème échelon" (indice brut 294) "sera considéré comme échelon de début" ;
Mais considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget du 5 mai 1978, seul applicable, relatif à la rémunération du personnel non titulaire des communes et de leurs établissements publics, prévoit, en son article 2, que les agents, autres que de bureau et de service, peuvent au maximum être rémunérés sur la base de l'indice dont est doté l'échelon de début de l'emploi occupé ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. X... pût recevoir une rémunération excédant celle qui est attachée, par l'annexe à l'arrêté précité du 5 novembre 1959 modifié, à l'échelon de début de maître nageur (indice brut 245) ou de chef de bassin (indice 283) ; qu'ayant bénéficié, en vertu de son contrat d'engagement, d'une rémunération fixée sur ces bases, M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'un complément de traitement ; que les conclusions ci-dessus analysées de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La décision du 31 août 1984 par laquelle le maire de Molsheim a mis fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er novembre 1984 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MOLSHEIM et le surplus des conclusions de la demande de M. X... présentée au tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MOLSHEIM, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94437
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1959 intérieur
Arrêté du 05 mai 1978 art. 2
Arrêté du 14 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 94437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94437.19930602
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