Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 21 mai 1987, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le maire de Dun-le-Poelier (Indre) lui a enjoint d'interrompre les travaux de construction et de reconstruction entrepris sur un terrain sis au lieu-dit "Les Aulnes" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que, dans le cas de construction sans permis de construire et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé le 18 juillet 1986 que les travaux entrepris par M. X... sur une construction dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Dun-le-Poelier (Indre) ne se sont pas limités à de simples travaux d'isolation et d'étanchéité et à la réfection de la toiture mais ont consisté dans la mise en place d'une dalle en béton à l'emplacement d'un abri de jardin destiné à l'extension du bâtiment et dans l'édification de nouveaux murs en ciment à l'extérieur des murs en planches de la construction existante ; que ces travaux avaient pour effet de changer l'aspect extérieur et le volume de la maison, objet de ces travaux, et nécessitaient, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'il est constant que M. X... n'était titulaire d'aucun permis de construire ni exprès, ni tacite ; qu'au vu du procès-verbal constatant cette infraction, le maire de Dun-le-Poelier était ten, comme il l'a fait le 22 juillet 1986, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dun-le-Poelier, en date du 22 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dun-le-Poelier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.