La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1993 | FRANCE | N°83198

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 83198


Vu 1°), sous le n° 83 198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1986 et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Staple à Hazebrouck (59190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la note administrative établie le 1er octobre 1986 par le directeur de l'enseignement français en Allemagne au titre de l'année 1983-1984 ;
- décide qu'aucune nouvelle notation ne pourra lui être attribuée au titre de cette année ;
Vu 2°), sous le n° 83 256, la requête enregis

trée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu 1°), sous le n° 83 198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1986 et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Staple à Hazebrouck (59190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la note administrative établie le 1er octobre 1986 par le directeur de l'enseignement français en Allemagne au titre de l'année 1983-1984 ;
- décide qu'aucune nouvelle notation ne pourra lui être attribuée au titre de cette année ;
Vu 2°), sous le n° 83 256, la requête enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la proposition de note, au titre de l'année 1983-1984 du proviseur du lycée de Trèves, en date du 26 septembre 1986 ;
Vu 3°), sous le n° 111 177, la requête enregistrée le 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la note administrative que lui a attribuée le ministre de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 1983-1984 ;
- annule la notation administrative qui lui a été attribuée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 83 256 tendant à l'annulation de la proposition de note administrative du proviseur du lycée de Trèves en date du 26 septembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, applicable aux faits de l'espèce : "Le recteur de l'académie dans le ressort duquel exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les appréciations et propositions de note faites par un chef d'établissement constituent un simple avis émis par le supérieur hiérarchique du professeur et ne présentent pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les requêtes n° 83 198 et 111 117 tendant, d'une part, à l'annulation de la note administrative attribuée à M. X... le 1er octobre 1986 par le directeur de l'enseignement français en Allemagne pour l'année scolaire 83-84, d'autre part, à l'annulation du jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la note administrative que lui a attribuée le 19 mars 1987 le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'annulation de cette note :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 28 mai 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, comme prise à la suite d'une procédure irrégulière, la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a attribué à M. X... une note administrative pour l'année scolaire 1983-1984, ; qu'afin d'exécuter cette décision juridictionnelle, il appartenait à l'administration d'attribuer à M. X... une nouvelle note administrative pour l'année scolaire 1983-1984, en reprenant l'ensemble de la procédure prévue par les articles 8 à 10 du décret précité du 4 juillet 1972 applicable aux faits de l'espèce et en établissant, notamment, une nouvelle fiche annuelle de notation ; qu'ainsi M. X... ne saurait soutenir qu'en procédant ainsi l'administration a illégalement donné une portée rétroactive à ses décisions et que celles-ci sont entachées de détournement de pouvoir pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, que le proviseur du lycée de Trèves était compétent pour proposer, en application de l'article 8 du décret précité, une note administrative, dès lors que M. X... enseignait dans cet établissement pendant l'année scolaire 1983-1984 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment aucune disposition du décret du 4 juillet 1972, n'imposait que la proposition de note du proviseur fût communiquée à l'intéressé et à l'inspecteur d'académie ; que, si la communication de la proposition de note à l'enseignant est prévue par une circulaire du 9 mars 1973 du ministre de l'éducation nationale, celle-ci a été sur ce point annulée par une décision en date du 18 avril 1975 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par ailleurs, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ladite circulaire en tant qu'elle prévoit la même communication à l'inspecteur d'académie dès lors que, sur ce point, elle est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la note administrative établie par le directeur de l'enseignement français en Allemagne, qui figure sur la notice annuelle de notation, lui a été communiquée ;
Considérant, en cinquième lieu, que la réunion de la commission administrative paritaire est subordonnée, aux termes de l'article 8 du décret précité du 4 juillet 1972, à une demande présentée par l'intéressé ; que M. X..., qui ne conteste pas n'avoir pas formulé une telle demande, ne saurait utilement se plaindre que ladite commission ne s'est pas réunie ;
Considérant, en sixième lieu, que M. X... n'articule aucun moyen propre relatif à la décision par laquelle, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 4 juillet 1972, le ministre de l'éducation nationale lui a attribué, après péréquation, une note administrative définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation de la note administrative que lui a attribuée le directeur de l'enseignement français en Allemagne, ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la note administrative que lui a attribuée le ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Les requêtes n os 83 198, 83 256 et 111 177 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 83198
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Circulaire du 09 mars 1973
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 8 à 10, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 83198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83198.19930426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award