La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1993 | FRANCE | N°104065

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 104065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Beaucaire a décidé de supprimer un emploi de moniteur d'éducation physique et sportive de deuxième catégorie et de

l'arrêté du 30 mars 1987 prononçant son licenciement ;
2°) d'annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Beaucaire a décidé de supprimer un emploi de moniteur d'éducation physique et sportive de deuxième catégorie et de l'arrêté du 30 mars 1987 prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 mars 1987 et l'arrêté du 30 mars 1987 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du 25 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de Beaucaire a décidé de supprimer un poste de moniteur d'éducation physique de deuxième catégorie, a eu pour motif déterminant, non de réaliser des économies, mais de permettre au maire de cette commune d'évincer M. X... de ses fonctions à la suite des différends apparus entre la municipalité et l'intéressé concernant la gestion de la piscine municipale ; que, par suite, cette délibération est entachée de détournement de pouvoir ; que le maire n'a pu légalement en faire application par l'arrêté du 30 mars 1987 mettant fin aux fonctions de M. X... ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération et l'arrêté susvisés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 1988, la délibération du conseil municipal de Beaucaire du 25 mars 1987 portant suppression d'un emploi de moniteur d'éducation physique et sportive de deuxième catégorie et l'arrêté du maire de Beaucaire du 30 mars 1987 portant licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Beaucaire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 104065
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 104065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104065.19930426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award