Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par Mme Anna X..., secrétaire général du syndicat de communes pour le personnel communal des Vosges, demeurant "le Séréna", ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le président du syndicat de communes pour le personnel communal des Vosges a refusé de la rémunérer par référence à l'échelle indiciaire de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 108 et R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le greffe du tribunal administratif de Nancy a notifié, par lettre recommandée, à Mme X..., le 20 septembre 1988, la date de l'audience à laquelle son affaire était inscrite ; que cette correspondance a été présentée le 23 septembre 1988 à l'adresse que Mme X... avait indiquée sur sa demande ; que le préposé a déposé le même jour l'avis prévenant la destinataire, alors absente, que le pli était tenu à sa disposition ; que faute d'avoir été réclamée, l'enveloppe a été retournée par l'administration des postes au greffe du tribunal ; que par suite, Mme X..., à qui il appartenait soit de faire suivre son courrier, soit d'indiquer au greffe sa nouvelle adresse ne saurait se plaindre de ne pas avoir été convoquée à l'audience ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant que, par une délibération du 19 décembre 1983, le comité du syndicat de communes pour le personnel communal du département des Vosges a maintenu la rémunération du secrétaire général de cet établissement public par référence à celle des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; que, compte tenu des effectifs, du budget et des attributions confiées à ce syndicat, le comité syndical n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de classer l'emploi de secrétaire général dans la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'en conséquence, le président du syndicat ne pouvait que rejeter la demande de reclassement dans cette dernière catégorie présentée par Mme X... ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le président du syndicat communal pour la gestion du personnel communal du département des Vosges a refusé de procéder à son reclassement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du centre de gestion des fonctionnaires territoriaux des Vosges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.