La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°138744

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 138744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 15 avril 1992 par laquelle il a déchargé Mme X... de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F ;
2°) de réformer l'articl

e 1er de ladite décision et de prononcer la décharge des cotisations supplém...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 15 avril 1992 par laquelle il a déchargé Mme X... de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F ;
2°) de réformer l'article 1er de ladite décision et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1975 dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 1 000 460 F au lieu de 146 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Elisa X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 15 avril 1992 a déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F par les motifs ainsi énoncés : " Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve de la détention par M. X... de ces 40 lingots avant le 1er janvier 1975 ; qu'en revanche, s'agissant des dix autres lingots et des pièces Napoléon, la requérante qui se borne à faire état d'une pratique habituelle d'achats d'or par son mari, n'apporte aucune justification de leur détention par lui avant le 1er janvier 1975 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'à la hauteur de 146 000 F de revenu" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la somme en question s'élève en réalité à 1 000 460 F ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier en ce sens ladite décision du 15 avril 1992 ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 15 avril 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : "que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte la preuvede l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'à la hauteur de 1 000 460 F de revenu" ;
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 15 avril 1992 du Consel d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 1 000 460 F".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138744
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 138744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138744.19930405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award