Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 15 avril 1992 par laquelle il a déchargé Mme X... de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F ;
2°) de réformer l'article 1er de ladite décision et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1975 dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 1 000 460 F au lieu de 146 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Elisa X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 15 avril 1992 a déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 146 000 F par les motifs ainsi énoncés : " Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve de la détention par M. X... de ces 40 lingots avant le 1er janvier 1975 ; qu'en revanche, s'agissant des dix autres lingots et des pièces Napoléon, la requérante qui se borne à faire état d'une pratique habituelle d'achats d'or par son mari, n'apporte aucune justification de leur détention par lui avant le 1er janvier 1975 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'à la hauteur de 146 000 F de revenu" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la somme en question s'élève en réalité à 1 000 460 F ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier en ce sens ladite décision du 15 avril 1992 ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 15 avril 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : "que, dans ces conditions, Mme X... n'apporte la preuvede l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'à la hauteur de 1 000 460 F de revenu" ;
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 15 avril 1992 du Consel d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans la mesure d'une réduction de ses revenus d'origine indéterminée de 1 000 460 F".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du budget.