Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 5 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 25 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Vence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la délibération en date du 25 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Vence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Vence en date du 25 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la commune de Vence et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.