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05/03/1993 | FRANCE | N°94142

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 94142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1985 du maire de Castelnau-le-Lez, accordant à M. Bernard Z... un permis de construire une piscine ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1985 du maire de Castelnau-le-Lez, accordant à M. Bernard Z... un permis de construire une piscine ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la piscine enterrée, d'une superficie de 50 m2 et d'une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au sol naturel, qui a fait l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. Z..., ne devait pas être regardée comme une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le fait que l'ouvrage effectivement réalisé par M. Z... diffère, par sa hauteur, de celui qui était décrit dans la demande de permis, est sans influence sur la qualification de celui-ci ; que n'ayant pas à être délivré, le permis de construire contesté était insusceptible de faire grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation de ce permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94142
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 94142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94142.19930305
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