Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 12 octobre 1984 rejetant sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'université de Nice ;
2°) annule la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 12 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative rejette une candidature à un emploi public peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir présenté par une personne ayant intérêt à l'annulation de cette décision, même si l'auteur du recours s'abstient de demander aussi l'annulation de la décision par laquelle une autre personne a été nommée dans le même emploi ; qu'ainsi le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'université de Nice, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et de statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 : "En ce qui concerne les membres ... des corps enseignants ... les statuts particuliers ... peuvent déroger ... à certaines dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer" ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines pouvait légalement prévoir que ces enseignants seraient recrutés suivant une procédure dérogeant à certaines des règles habituelles de recrutement dans la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 avril 1983, portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines : "La commission de spécialité et d'établissement compétente, après avoir étudié chaque dossier, choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder" ; que ces dispositions, en ce qu'elles permettent à ladite commission de ne pas procéder à l'audition de tous les candidats après examen individuel de leur dossier, ne contreviennent pas au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission de spécialité et d'établissement compétente pour apprécier les candidatures à l'emploi d'assistant de sociologie auquel il postulait, ne pouvait légalement s'abstenir de procéder à son audition après avoir examiné son dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 avril 1983 : "Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement ..." ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient, elles aussi, contraires au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics est inopérant, dès lors que M. X... n'établit, ni même n'allègue, que la décision dont il demande l'annulation a été prise en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'université de Nice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 18 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.