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05/03/1993 | FRANCE | N°72461

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 72461


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1985, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi instituée par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

fasse droit à ses conclusions de première instance en ordonnant l'octroi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1985, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a refusé l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi instituée par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) fasse droit à ses conclusions de première instance en ordonnant l'octroi de ladite allocation, en condamnant l'administration au paiement d'une somme de 15 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, en décidant que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... qui tendent à l'annulation de la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'en vertu des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, ratifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit, dans certaines conditions, à un revenu de remplacement sous la forme d'allocations d'assurance ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : "Ont droit aux allocations d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat" ; que l'article R. 351-28 du code du travail exclut, toutefois, du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : "1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., engagée, de 1977 à 1983, comme surveillante d'externat, puis, du 6 septembre 1983 au 28 novembre 1984, comme maitresse auxiliaire faisant fonction de conseiller d'éducation, a fait savoir au recteur de l'académie de Grenoble, par lettre du 29 novembre 1984, qu'elle n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions au lycée d'enseignement professionnel de Montélimar, et ne rejoindrait donc pas le poste qui lui était de nouveau offert dans cet établissement ; que les difficultés financières invoquées par Mme X... pour justifier le refus de ce poste ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, par suite, Mme X... ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le recteur a refusé de lui accorder l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... présentées en appel et qui tendent au paiement de ladite allocation, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... qui tendent au paiement d'une indemnité pour préjudice moral :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que Mme X..., invitée à régulariser son pourvoi, s'y est expressément refusée ; que, par suite, ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... qui tendent à la condamnation de l'administration au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, le Conseil d'Etat n'a le pouvoir de condamner l'administration au paiement d'astreintes qu'en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ; que les conclusions de Mme X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat assortisse sa décision d'une condamnation de l'administration au paiement d'une astreinte ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au recteur de l'académie de Grenoble et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72461
Date de la décision : 05/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, R351-28
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 1
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 72461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:72461.19930305
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