Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 1984 en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat la moitié d'une somme de 5 346,01 F représentant les frais de l'expertise ordonnée par le même tribunal dans son jugement du 28 mai 1984 ;
2° de mettre à la charge de Mme X... la totalité des frais de cette expertise ;
3° de condamner Mme X... à verser à l'Etat les intérêts et les intérêts des intérêts sur la somme mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif de Toulouse, calculés sur une période s'étendant de la date à laquelle l'expert aurait été défrayé par l'Etat à la date à laquelle le Conseil d'Etat statuera sur le présent recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 180 du code des tribunaux administratifs, dans leur rédaction alors applicable : "Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. -Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, le tribunal administratif peut mettre les dépens à la charge d'une autre partie- Il peut aussi, compte tenu des circonstances de l'affaire, partager entre les parties les frais d'expertise" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté l'ensemble des prétentions de Mme X..., a mis à la charge de l'administration la moitié des frais et honoraires de l'expertise qu'il avait ordonnée par un précédent jugement aux fins de déterminer le montant de la dépense incombant à la requérante, conseiller d'éducation logée par nécessité absolue de service au collège A. Rambaud de Pamiers, au titre des consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage de l'intéressée pour l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait contribué à rendre l'expertise indispensable en ne produisant pas les éléments permettant de justifier la somme contestée par la requérante, notamment les factures d'eau, de gaz et d'électricité établissant sa consommation ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de l'administration la moitié des frais et honoraires de l'expertise ;"
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.