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05/03/1993 | FRANCE | N°111221

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 111221


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé la décision du 18 novembre 1980 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'Uni

versité de Montpellier III ;
2°) d'annuler ladite décision du mini...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé la décision du 18 novembre 1980 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'Université de Montpellier III ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des chercheurs, des personnalités extérieures et des étudiants qualifiés auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 mars 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa candidature à des emplois d'assistant non titulaire des universités ; que l'intéressé a, cependant, demandé le 24 juin 1984 au ministre de l'éducation nationale de revenir sur cette décision en se prévalant, notamment, de l'arrêté du 21 mars 1984 qui l'a nommé dans le corps des adjoints d'enseignement avec effet à compter du 1er octobre 1976, en exécution d'une autre décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 1983 ;
Considérant que la titularisation rétroactive de M. X... dans le corps des adjoints d'enseignement n'affecte pas sa situation au regard des conditions posées par le décret du 20 septembre 1978, alors applicable, pour le recrutement des assistants non titulaires des universités ; que l'intervention de l'arrêté du 21 mars 1984 n'a été de nature, ni à rouvrir le délai du recours contentieux contre la décision du recteur du 18 novembre 1980, ni, par voie de conséquence, à donner à l'administration la faculté e retirer, pour quelque motif que ce soit, cette décision, devenue définitive ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. X... du 24 juin 1984 présente un caractère purement confirmatif ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille était irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal l'a rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-966 du 20 septembre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1993, n° 111221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111221
Numéro NOR : CETATEXT000007809762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-05;111221 ?
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