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12/02/1993 | FRANCE | N°117215

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 février 1993, 117215


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 2 mars 1988 tendant à annuler la décision du 18 décembre 1987 par laquelle l'administration avait rejeté sa demande d'attribution de la première fraction de la prime d'éloignement ainsi que celle du 4 février 1988 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'octroi d'un congé bonifié ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 2 mars 1988 tendant à annuler la décision du 18 décembre 1987 par laquelle l'administration avait rejeté sa demande d'attribution de la première fraction de la prime d'éloignement ainsi que celle du 4 février 1988 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'octroi d'un congé bonifié ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le décret du 20 mars 1978 précise que les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont la résidence habituelle se trouve dans un département d' outre-mer peuvent prétendre après 36 mois de séjour, à l'octroi d'un congé dit "bonifié", à passer dans ce département, avec prise en charge des frais de voyage par l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1945, a quitté la Guadeloupe, dont il était originaire, en 1964 pour souscrire un engagement dans l'armée ; qu'après avoir fait valoir ses droits à pension au terme de 18 années de service militaire, dont 15 ans hors de la Guadeloupe, M. X... a été salarié de la régie Renault du 3 août 1982 au 15 décembre 1985 ; qu'il est ensuite entré dans l'administration des douanes, au titre de laquelle il a présenté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement et de congé bonifié ; qu'il réside en métropole avec ses trois enfants, où sa femme exerce un emploi hospitalier ; qu'ainsi, et alors même qu'au cours de sa carrière militaire, il a servi de 1969 à 1971 en Guadeloupe où il a pu bénéficier de congés de fin de campagne, où il s'est, en outre, rendu à plusieurs reprises à ses frais et où il a acquis un appartement en 1987, M. X... doit être réputé avoir établi le centre des ses inérêts matériels et moraux en métropole ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117215
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 117215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117215.19930212
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