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05/02/1993 | FRANCE | N°75214

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 75214


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie des Ardennes l'a informé de la suppression du poste qu'il occupait à l'école mixte de la rue Georges Clemenceau à Donchery, ensemble l'arrêté

en date du 21 juin 1983 prononçant sa mutation ;
2°) annule lesdite...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie des Ardennes l'a informé de la suppression du poste qu'il occupait à l'école mixte de la rue Georges Clemenceau à Donchery, ensemble l'arrêté en date du 21 juin 1983 prononçant sa mutation ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'inspecteur d'académie des Ardennes de prendre en compte l'ensemble des écoles de la commune de Donchery pour apprécier s'il y avait lieu de supprimer une classe et pour déterminer l'école où devait être effectuée cette suppression ; que M. X..., instituteur, ne peut, en tout état de cause, invoquer une instruction ministérielle du 10 décembre 1971 qui aurait, selon lui, institué des normes pour l'ouverture ou la fermeture de classe, dès lors que cette instruction a été rendue caduque par une instruction du 13 janvier 1982, sauf en ce qui concerne les écoles à classe unique, ce qui n'est pas le cas des écoles de Donchery ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la suppression d'une classe à l'école de la rue Georges Clemenceau à Donchery a été effectuée irrégulièrement ;
Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier dans l'intérêt du service et compte tenu des voeux des intéressés la mesure de mutation qui devait intervenir à la suite de la suppression d'une classe à l'école de la rue Georges Clemenceau à Donchery ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun instituteur n'était volontaire pour quitter l'école ; que les trois derniers instituteurs y affectés bénéficiaient de la même ancienneté ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie a pu se fonder sur la notation pour déterminer l'instituteur devant être muté ; que M. X... n'établit pas que sa notation à la date de la décision attaquée du 4 mai 1983 était irrégulière du seul fait qu'il n'avait pas été inspecté depuis cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlns-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75214
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Instruction du 10 décembre 1971 éducation nationale
Instruction du 13 janvier 1982 éducation nationale


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 75214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75214.19930205
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