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29/01/1993 | FRANCE | N°79476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 79476


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

édures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compensation opérée par l'administration au titre de 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé, par réclamation du 8 novembre 1977, la déduction de la moitié des dépenses qu'il avait engagées au cours de l'année 1976 pour la réparation de son habitation principale, en application des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration a fait droit à sa demande mais a utilisé le droit qu'elle tirait de l'article 1955-1 du code général des impôts, repris à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de compenser un dégrèvement reconnu justifié avec des insuffisances constatées lors de l'instruction de la demande ; qu'elle a ainsi, à bon droit, limité le montant du dégrèvement accordé à M. X... à hauteur des rappels mis à sa charge au titre de 1976 à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la réintégration des frais professionnels évalués forfaitairement au titre des années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'avocat, a déduit à la fin de chacune des années 1976, 1977 et 1978, en plus des frais professionnels qu'il a comptabilisés au fur et à mesure de leur engagement, des frais de voyage et séjour, d'essence et de représentation qu'il a évalués forfaitairement ;

Considérant, d'une part, que M. X... soutient, ce que l'administration ne conteste pas, que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été rayée sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable et qu'il a été ainsi privé de la possibilité de saisir cette commission ;
Considérant, toutefois, que le rquérant, qui avait inscrit en comptabilité, pour les années 1976, 1977 et 1978, des sommes forfaitaires à titre de charges d'exploitation sous les rubriques frais de voyage et séjour, frais d'essence et frais de représentation, prétendait, compte tenu du montant des sommes en cause et de la nature des dépenses concernées, n'avoir aucun justificatif à produire ; que dans ces conditions aucune question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait lui être soumise ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la circonstance que l'administration ait saisi la commission pour la même question lors d'un contrôle ultérieur est sans incidence ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été indiqué, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition la déduction forfaitaire pour frais de voyage et de séjour, d'essence et de représentation que M. X... avait pratiquée à la fin de chaque année ; qu'une telle déduction forfaitaire est contraire aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts qui n'autorise que la déduction des frais réels et de l'article 99 du même code qui prescrit aux contribuables exerçant une activité non commerciale soumise au régime de la déclaration contrôlée de tenir un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; que la circonstance que l'administration n'aurait formulé aucune observation au titre de l'année précédente, non régie d'ailleurs par les dispositions relatives à la déclaration contrôlée, est, en tout état de cause, sans portée ;

Considérant enfin qui si M. X... invoque le bénéfice de mesures de tempérament prises par l'administration, il est constant, d'une part, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers est postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et que M. X... ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ; d'autre part, que ces mesures de tempérament n'ont, en tout état de cause, pas pour effet de permettre aux contribuables d'évaluer globalement et forfaitairement les frais professionnels qu'ils entendent déduire de leurs résultats ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79476
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1955 par. 1, 93, 99
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN3 41 E
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 79476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79476.19930129
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