La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°134634

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 134634


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de la commune de Meythet, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société X... France à procéder à des travaux de construction de hangars ;
2°) rejette la demande de

sursis à exécution présentée par la commune de Meythet devant le tribun...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de la commune de Meythet, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société X... France à procéder à des travaux de construction de hangars ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Meythet devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Meythet à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société X... France à procéder à des travaux de construction de hangars ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 février 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par la commune de Meythet devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meythet, à la société X... France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134634
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 134634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134634.19930129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award