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08/01/1993 | FRANCE | N°82652

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1993, 82652


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1982 par lequel le recteur de l'académie de Lille a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1982 par lequel le recteur de l'académie de Lille a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mesure d'éviction du service prise à l'encontre de M. X..., maître-auxiliaire, a été motivée par les voies de fait auxquelles celui-ci s'est livré sur un élève, par des propos grossiers et obscènes tenus pendant les classes et par son attitude équivoque vis-à-vis d'élèves mineures ; que si ces faits n'ont pas été établis par un rapport d'inspection, leur matérialité ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par les chefs d'établissement au terme des enquêtes diligentées par eux ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction et que le recteur de l'académie de Lille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur gravité en décidant de mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté rectoral et de l'arrêté confirmatif attaqué mettant fin à sa délégation de maître-auxiliaire ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82652
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 82652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82652.19930108
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