La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°117612

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 117612


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1990 et 1er octobre 1990, présentés pour M. Joannès A...
X..., demeurant chez M. et Mme Y..., route de Luxembourg à Javingue (Belgique) ; M. VAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1990 et 1er octobre 1990, présentés pour M. Joannès A...
X..., demeurant chez M. et Mme Y..., route de Luxembourg à Javingue (Belgique) ; M. VAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Joannès A...
X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. VAN X... de quitter le territoire français a été signé par M. Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que M. Z... a reçu délégation régulière de signature à cet effet par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 juillet 1988, publié au Journal Officiel du 7 juillet ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que le moyen tiré de l'absence de signature de l'ampliation de l'arrêté manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui précise les données de droit et les éléments de fait sur lesquels il repose répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VAN X... s'est rendu coupable, en 1981, 1983, 1984, 1986 et 1988, de recels, de falsification de documents administratifs et usage, de falsification de chèques et usage, de complicité de falsification de chèques et usage, de vol, de vol avec effraction et de détention d'arme prohibée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment au passé délictueux de l'intéressé que, dans les circonstances de l'affaire, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. VAN X... en France constituait une menace pour l'ordre public ; que M. VAN X... ne justifie pas de l'existnce d'une vie familiale au respect de laquelle il a été porté atteinte par l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VAN X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 117612
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1988
Arrêté du 26 octobre 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 117612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117612.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award