Vu 1°), sous le n° 60 036, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1984, présentée pour la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle ; la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir condamné l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône, et la COMMUNE DE VITROLLES à supporter ensemble le tiers des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 2 octobre 1973 dans les sous-sols de la société requérante, par un précédent jugement du 6 décembre 1982, a limité à 24 942 F la somme qu'ils devront payer, chacun en ce qui le concerne à ladite société ;
- de condamner l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la COMMUNE DE VITROLLES à lui payer chacun en ce qui le concerne la somme de 74 826 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 60 045, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin 1984 et 17 octobre 1984, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, avec l'Etat et le département du Rhône à supporter le tiers des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 2 octobre 1973 dans les sous-sols de la société du Motel de Vitrolles, et à verser la somme de 24 942 F à ladite société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VITROLLES et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES et de la COMMUNE DE VITROLLES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE VITROLLES soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de visa des mémoires échangés, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait elle-même produit des observations en défense, ni contesté les pièces justificatives présentées par la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES postérieuement au jugement du 6 décembre 1982, lui-même visé par le jugement attaqué ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 janvier 1991, passée en force de chose jugée, l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la COMMUNE DE VITROLLES ont été condamnés à supporter ensemble le tiers des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 2 octobre 1973 dans les sous-sols de la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES ; que si la COMMUNE DE VITROLLES et le département des Bouches-du-Rhône soutiennent que la société n'a pas justifié que les sommes qu'elle réclame correspondent à l'exécution des seuls travaux nécessaires à la réparation des dégâts, il résulte de l'instruction que le descriptif et le coût détaillé des travaux exécutés à cette occasion ont bien été fournis aux premiers juges et que le montant n'en a pas été contesté ; que, dès lors, ni la COMMUNE DE VITROLLES ni la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé à 24 942 F la somme que l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la COMMUNE DE VITROLLES devront payer, chacun en ce qui les concerne, à la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES ;
Sur les intérêts des intérêts de la somme due à la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 24 942 F quel'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la COMMUNE DE VITROLLES ont été condamnés à payer, chacun en ce qui le concerne, à la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES, par jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 1984, et échus le 29 novembre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU MOTEL DE VITROLLES, à la COMMUNE DE VITROLLES, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.