Vu la requête et le mémoire enregistrés le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE", domiciliée ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des avances d'un montant total de 800 000 F ont été accordées, au cours de l'année 1975, par la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" à la société anonyme "Modo France" ; qu'estimant qu'en s'abstenant d'assortir d'intérêts la somme ainsi mise à la disposition de la société anonyme "Modo France", la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" avait commis un acte de gestion commerciale anormal, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1975 par cette dernière société, une somme de 22 308 F correspondant à une estimation du montant des intérêts non réclamés ; que, pour contester que cet abandon d'intérêts ait été dépourvu de contrepartie, la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" se borne à soutenir que les avances qu'elle a consenties à la société anonyme "Modo France" avaient, en réalité, le caractère de "provisions" destinées à permettre le règlement par cette société de charges imputables aux sociétés appartenant à un même groupe ; qu'elle admet, ainsi, qu'elle n'a pas alloué, dans son seul intérêt, les sommes en question à la société anonyme "Modo France" ; qu'en outre, elle ne conteste pas que les charges qui lui ont été périodiquement facturées par la société anonyme "Modo France" n'ont fait l'objet d'aucune imputation sur les avances accordées à cette dernière ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la somme de 800 000 F n'a pas été mise à la disposition de la société anonyme "Modo France" dans l'intérêt d'une gestion commerciale normale de la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé au redressement ci-dessus décrit, dont le montant n'est pas, en lui-même, discuté ; que la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la fraction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence de ce redressement ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PAPETERIE DE PONT SAINTE-MAXENCE" et au ministre du budget.