Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1998 et 13 octobre 1988, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Ménigoute sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'installation d'un équipement spécial de collecte des ordures ménagères à La Guérinière ensemble, l'arrêté du maire de Ménigoute du 2 décembre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation, d'une part, d'une décision implicite du maire de Ménigoute (Deux-Sèvres) refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que l'organisation du service public de collecte des ordures ménagères soit modifiée et, d'autre part, de l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le maire de Ménigoute a modifié l'organisation du service public de collecte des ordures ménagères ;
Considérant que ni la circonstance que M. X... est nu-propriétaire d'une parcelle non bâtie à La Guérinière, hameau dépendant de la commune de Ménigoute, ni celle qu'il rend occasionnellement visite à ses beaux-parents, domiciliés dans ledit hameau, ni celle enfin que sa femme est propriétaire d'une grange dont il n'est pas même allégué qu'elle soit utilisée comme local d'habitation et de diverses parcelles non bâties dans ledit hameau ne peuvent le faire regarder comme usager du service public de collecte des ordures ménagères de la commune ; que si le requérant se prévaut de sa qualité de citoyen, celle-ci ne lui donne pas qualité pour agir contre des décisions du maire de Ménigoute relatives à l'organisation du service public de collecte des ordures ménagères ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les deux décisions susvisées du maire de Ménigoute ;
Sur les conclusions de la commune de Ménigoute tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté de condamner un requérant à une amende pour recours abusif en aplication des dispositions de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990, constitue un pouvoir propre du juge ; que dès lors les conclusions de la commune de Ménigoute tendant à ce que le juge administratif prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de M. X..., ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Ménigoute tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ménigoute et au ministre de l'environnement.