Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 4 mai 1988, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est ... Bp 266 (57021), représentée par son président en exercice et son secrétaire général à ce dûment autorisés par délibération du comité directeur en date du 27 janvier 1988 ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission du registre des entreprises de la Moselle en date du 3 mai 1983 reconnaissant à l'activité de l'entreprise X... un caractère artisanal ;
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
Vu le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et de Me Ricard, avocat de l'entreprise X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une décision de sursis à statuer rendue par la commission de première instance de la sécurité sociale de Metz, la caisse artisanale d'assurance vieillesse d'Alsace et de la Moselle (CAAVAM) a interrogé la commission du registre de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sur la question de savoir si l'entreprise X... devait être regardée comme relevant du secteur des métiers ; que, par une délibération du 3 mai 1983, notifiée à l'entreprise X... par lettre du 22 novembre 1983, la commission du registre a répondu affirmativement à la question posée, estimant que "l'activité exercée par cette entreprise est une activité artisanale" ; que cette délibération ne constituait pas une décision d'immatriculation que la commission était compétente pour prendre en application des dispositions de l'article 2 du décret du 3 octobre 1973 alors en vigueur, et ne peut être regardée que comme l'expression d'un simple avis ; qu'elle ne constitue, dès lors, pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si, à la lettre de notification susmentionnée était également joint un document indiquant que "la commission décide, au vu des renseignements qui lui ont été fournis, qu'il pourra être procédé à l'immatriculation ... de l'entreprise X...", cet acte ne constitue pas non plus une décision d'immatriculation, mais s'analyse comme une proposition d'immatriculation que la commission, en application des dispositions de l'article 18 du décret du 1er mars 1962 applicable dans le département de la Moselle en vertu de l'article 7 du décret du 3 octobre 1973, pouvait déposer auprès du président de la chambre de métiers ; que cette proposition ne constitue qu'un acte préparatoire à une décision d'immatriculation que la commission pouvait prendre ultérieurement après instruction complète et contradictoire du dossier, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 19 et 22 du décret du 1er mars 1962 également applicables dans le département de la Moselle ; qu'ainsi, cette proposition ne constitue pas non plus un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel ce tribunal a accueilli cette demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.