Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS", dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 et en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 ;
2°) la décharge des suppléments d'imposition contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contribuable a entendu inclure dans sa contestation les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que sa demande contentieuse sur ce point serait irrecevable ;
Considérant qu'eu égard à l'approximation de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de la pâtisserie industrielle exploitée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS", tenant essentiellement à la marge d'erreur, de l'ordre de 10 % inhérente à la méthode "des cartons", ladite méthode n'a pas suffi à rendre vraiment significatifs les écarts, de 3,8 % à 8,75 % suivant les années, qu'elle a dégagés entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré ; que la société doit être regardée, en faisant état de cette approximation, comme apportant la preuve de l'exagération du montant des impositions mises à sa charge à la suite de la reconstitution de ses recettes ;
Considérant qu'il suit de là que, dans la limite des impositions contestées, soit des bases de l'impôt sur les sociétés de 326 035 F, 122 995 F, 106 310 F et 143 585 F au titre de chacun des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement, et, selon les calculs non contestés de l'administration une taxe sur la valeur ajoutée de 70 074,91 F en droits simples, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal admnistratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes en réduction desdites impositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 8 octobre 1987, est annulé.
Article 2 : Les bénéfices imposables des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS" seront réduits respectivement, de 326 035 F, 122 995 F, 106 310 F et 143 585 F.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS" la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle mises à sa sa charge au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1976 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus et la réduction de rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 de 70 074,91 F en droits simples et des pénalités correspondantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DELICIOUS" et au ministre du budget.