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31/07/1992 | FRANCE | N°90118

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 90118


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique GUEMANN, magistrat, demeurant ... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, désigné comme mandataire unique, et dont le siège est BP 155 à Paris cédex 11 (75523) ; Mme GUEMANN et SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de M. Prouhet, procureur général près la Cour d'appel de Nîmes refusant de modifier la notation littérale qu'il a établie à l'égard de Mme GUEMANN ainsi que la notation elle-même ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique GUEMANN, magistrat, demeurant ... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, désigné comme mandataire unique, et dont le siège est BP 155 à Paris cédex 11 (75523) ; Mme GUEMANN et SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de M. Prouhet, procureur général près la Cour d'appel de Nîmes refusant de modifier la notation littérale qu'il a établie à l'égard de Mme GUEMANN ainsi que la notation elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié par le décret n° 76-199 du 8 juin 1976 et notamment ses articles 4 et 4-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958, modifié par le décret du 8 juin 1976, pris pour application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature : "Une feuille de notation est établie chaque année (...) b) pour chaque magistrat du parquet de son ressort, par le procureur général de la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel après avis, le cas échéant, du procureur de la République de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé" ; qu'aux termes de l'article 4.2 du même décret, ajouté par l'article 2 du décret du 8 juin 1976 : "La notation doit comporter des renseignements précis et détaillés sur le titre et la valeur du magistrat ainsi que sur les fonctions les plus conformes à ses aptitudes. La feuille de notation comprend une appréciation d'ordre général" et que le dernier alinéa du même article dispose que : "La feuille de notation ainsi établie est adressée avant le 1er juillet au ministre de la justice" ;
Considérant, en premier lieu, que bien que le décret nommant Mme GUEMANN procureur de la République à Nîmes ait été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 avril 1987, il incombait au procureur général près la cour d'appel de Nîmes de noter ce magistrat, pour les fonctions qu'elle avait exercées en fait à ce poste jusqu'au 2 juin 1987, date à laquelle lui a été notifiée la décision du Conseil d'Etat ; que la notation attaquée a donc bien été arrêtée par l'autorité hiérarchique compétente ;

Considérant, en second lieu, que l'appréciation d'ordre général tablie par le procureur général pour 1987 ne présente pas, avec la notation analytique de Mme GUEMANN pour la même année, une contradiction de nature à affecter la légalité de cette notation ; que, dans cette notation qui doit, en vertu des dispositions réglementaires susrappelées, comporter des renseignements sur les fonctions les plus conformes aux aptitudes du magistrat, le procureur général a pu légalement exprimer une opinion sur l'affectation future de l'intéressée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mme GUEMANN pour 1987 ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ait été établie en considération de ses opinions ou de son appartenance syndicale ou soit entachée de détournement de pouvoir, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUEMANN et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme GUEMANN et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GUEMANN, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90118
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION.


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 4, art. 4-2
Décret 76-199 du 08 juin 1976 art. 2
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 90118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90118.19920731
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