Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune d'Albi, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) remette à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence de 352 911 F en droits et pénalités et décide que M. X... doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant non contesté de 7 480 F (droits et pénalités) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, dans sa réclamation au directeur, M. X... limitait sa demande à 75 068 F en droits simples ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé la décharge de 81 401 F en droits simples et que le ministre est fondé à demander le rétablissement de 6 333 F, différence entre les chiffres ci-dessus, en droits simples ; que M. X... ayant argué de sa bonne foi dans des termes valant demande en décharge des pénalités, celles-ci étaient en litige et que le ministre n'est pas fondé à demander leur rétablissement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que, reconnaissant dans sa réclamation devoir une partie de 12 983 F et 6 122 F des cotisations supplémentaires de 1977 et 1978, une partie de 23 817 F, sur laquelle il convient d'imputer, s'il y a lieu, 13 990 F déjà payés, et une partie de 300 795 F des cotisations de 1979 et 1980, M. X... n'aurait dû être déchargé que dans la mesure de la différence entre les impositions mises en recouvrement et les chiffres ci-dessus ; que des impositions de ces chiffres doivent être remises à la charge de M. X..., soit un total de 343 717, inférieur au total de 352 911 F réclamé globalement par le ministre ; que la différence s'explique par la majoration exceptionnelle de 1980, et par les intérêts de retard ;
Considérant que M. X... n'a pas contesté dans sa rclamation la majoration exceptionnelle instituée par l'article 1er de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1980 ; qu'il n'a pas davantage contesté les intérêts de retard dont étaient assorties les impositions indépendamment des pénalités pour absence de bonne foi ; que cette majoration exceptionnelle et ces intérêts de retard doivent être remis à sa charge ;
Article 1er : Des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 6 233 F au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 seront remis à la charge de M. X..., qui sera en outre rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville d'Albi, Tarn, des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de droits de 12 983 F, 6122 F, 23 817 F et 300 795 F ainsi que de la majoration exceptionnelle de 1980 et des intérêts de retard correspondants qu'iln'avait pas englobés dans sa contestation des pénalités pour absence de bonne foi.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 30 juillet 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.