Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1984 et 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois, département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 : "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 du code général des impôts sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée dans les conditions prévues aux articles 97 à 99 du même code lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F ..." ; qu'aux termes de l'article 11-II de la même loi : "pour l'application des articles 6 ... ci-dessus, il est tenu compte des recettes, bénéfices ou revenus réalisés à compter du 1er janvier 1971 ..." ; que ces dispositions de l'article 6 précité ne sont donc pas applicables à l'imposition des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 1970 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X..., qui exerçait à Aulnay-sous-Bois, la profession de médecin, et relevait pour 1969 du régime de l'évaluation administrative, est resté soumis à ce régime pour son imposition de 1970, bien que ses revenus aient excédé cette année-là le seuil fixé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 8 de la loi précitée du 21 décembre 1970, qui a été ultérieurement repris à l'article 102 bis du code général des impôts et qui est applicable aux déclarations relatives aux bénéfices de 1970 : "Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéficeimposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification des déclarations souscrites par M. X... en vue de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux, le vérificateur a constaté un écart important entre la somme déclarée pour 1970 et le montant des recettes résultant de l'ensemble des bulletins de renseignements en sa possession ; qu'ainsi l'administration était fondée à regarder comme caduque l'évaluation initiale et à proposer une nouvelle évaluation établie conformément aux dispositions de l'article 102 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts : " Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié, et si de son côté l'inspecteur n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a dans une note écrite du 5 décembre 1979 donné son accord aux redressements proposés par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission départementale n'a pas été saisie est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration, en totalisant les sommes qui lui ont été directement payées par la clinique, telles qu'elles apparaissent dans la comptabilité de celle-ci, et les honoraires qui lui ont été directement versés par ses clients, reconstitués à partir des relevés de la sécurité sociale, aurait comptabilisé deux fois certaines sommes ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.