La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1992 | FRANCE | N°125313

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1992, 125313


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 1991, 24 mai et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 mars 1990 par laquelle son maire a prononcé la mutation de M. Daniel X... du centre communal d'action sociale au service développement économique et patrimonial de la com

mune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jug...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 1991, 24 mai et 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 mars 1990 par laquelle son maire a prononcé la mutation de M. Daniel X... du centre communal d'action sociale au service développement économique et patrimonial de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-667 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 23 mars 1990 de son maire portant mutation de l'intéressé ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE ne paraît, en 'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1991 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3
Loi 91-667 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1992, n° 125313
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125313
Numéro NOR : CETATEXT000007817810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-03;125313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award