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01/07/1992 | FRANCE | N°71418

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 71418


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1985 et 13 décembre 1985, présentés pour la S.A BOULENGER CERAMIQUE, dont le siège est ... ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge

au titre des années 1974 à 1976 ;
2°) la décharge de toute cotisation suppl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1985 et 13 décembre 1985, présentés pour la S.A BOULENGER CERAMIQUE, dont le siège est ... ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1974 à 1976 ;
2°) la décharge de toute cotisation supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la S.A BOULENGER CERAMIQUE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par décision du 5 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 23 573 F, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle, auxquels la S.A BOULENGER CERAMIQUE avait été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 1987, la S.A BOULENGER CERAMIQUE a présenté des conclusions à fin de non-lieu en ce qui concerne la part non degrevée des suppléments d'impôt et de contribution exceptionnelle découlant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1973, 1974, 1975 de frais généraux s'élevant, respectivement à 1 699 F, 2 660 F et 1 080 F ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple sur ce point ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant que le désaccord persistant entre l'administration et la S.A BOULENGER CERAMIQUE, en ce qui concerne l'évaluation des stocks de cette dernière à la clôture de l'exercice 1975, a été soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ayant suivi l'avis régulièrement exprimé de la commission, il appartient à la société de démontrer l'exagération de l'évaluation qu'elle conteste ;

Considérant que la société se borne à invoquer les calculs effectués par le "cabinet Delporte", sans produire ceux-c ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces calculs n'avaient pas davantage été produits devant les premiers juges ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve de la surévaluation de son stock ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23 573 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A BOULENGER CERAMIQUE relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la S.A BOULENGER CERAMIQUE relatives à la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1973, 1974 et 1975 de frais généraux s'élevant, respectivement à 1 699 F, 2 660 F et 1 080 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A BOULENGER CERAMIQUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A BOULENGER CERAMIQUE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71418
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 71418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71418.19920701
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