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26/06/1992 | FRANCE | N°81598

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 81598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : 1/"En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 2 bis/ La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux alinéas 1 et 2 excède d'au moins un tiers pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant que M. X... a disposé au cours des années 1976 à 1978, d'un appartement de 118 m2 à Paris (XVIè arrondissement), d'une résidence secondaire située dans le département de la Moselle et d'un véhicule automobile d'une puissance de 6 chevaux ; que, toutefois, M. X..., qui devait subvenir aux besoins d'une famille de six personnes, a déclaré des revenus de 41.100 Frs pour 1976, 50.000 Frs pour 1977, 56.000 Frs pour 1978 ; qu'ainsi, l'administration a constaté à bon droit une disproportion marquée entre les revenus déclarés de M. X... et le train de vie de celui-ci ;
Considérant que la double circonstance que la comptabilité professionnelle de M. X... n'ait pas été regardée comme irrégulière, et que les éléments de son train de vie seraient, selon ses dires, le prolongement d'une situation antérieure et la conséquence d'un choix personnel quant à son mode de vie, ne peut faire échec à la mise en oeuvre de l'article 168 susmentionné, lequel est fondé sur les éléments de train de vie dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, quelles que soient l'origine de ces éléments et leur ancinneté ;

Considérant que le requérant ne saurait invoquer ni la charte du contribuable vérifié, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ni la réponse ministérielle publiée le 19 septembre 1985, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en cause, ni une instruction du 3 mai 1973 qui ne comporte que des recommandations au service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la résidence principale :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : 1 .../ ... "Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation." ;
Considérant que, pour l'application de cette disposition, la valeur locative de la résidence principale du requérant doit être retenue pour les trois quarts de sa valeur, proportion qui correspond à celle des surfaces utilisées respectivement pour l'usage privé et pour l'usage professionnel ; que M. X... n'est pas fondé à demander que cette proportion soit ramenée aux deux tiers ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative de la résidence principale de M. X..., l'administration soutient s'être référée à la moyenne des loyers pratiqués dans l'immeuble, ainsi qu'à certains loyers pratiqués dans les immeubles voisins ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a fait, en l'espèce, une évaluation exagérée de la valeur locative de la partie occupée à titre privé de l'appartement dont M. X... est locataire en fixant celle-ci à 27.335 Frs pour 1976, 30.375 Frs pour 1977 et 33.750 Frs pour 1978 ; qu'il y a lieu de retenir une valeur locative de 22.500 Frs pour 1978 et, pour fixer la valeur locative de chacune des années 1976 et 1977, de diminuer cette valeur de 10% par an, comme l'a fait l'administration elle-même ; qu'il en résulte une valeur locative de 18.225 Frs pour 1976 et 20.250 Frs pour 1977 ;
En ce qui concerne la résidence secondaire :

Considérant que l'administration, pour déterminer la valeur locative de cette résidence secondaire située à Gravelotte (Moselle), s'est bornée à se référer aux chiffres résultant de la révision foncière de 1970, sans pour autant les citer ; que M. X... apporte à l'appui de son argumentation des éléments de comparaison, notamment le montant du loyer des logements communaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments de comparaison précités, de fixer à 4 000 F la valeur locative de la résidence secondaire de M. X... pour 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Les bases forfaitaires d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976,1977 et 1978, seront établies en fixant respectivement à 18.225 Frs, 20.250 et 22.500 Frs la valeur locative de la partie de sa résidence principale utilisée à titre privé et à 4 000 F par an la valeur locative de la résidence secondaire.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la différence entre les bases d'imposition qui lui avaient été assignées et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81598
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168
Instruction du 03 mai 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 81598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81598.19920626
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